Code pénal
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Re: Code pénal
Je suis aussi favorable au système de PNJ publics. ^^
Louis Lacroix de Beaufoy- Messages : 283
Date d'inscription : 07/05/2010
Re: Code pénal
Ségolène Moulin-Vivier a écrit:J'ai pris en compte les propositions, les demandes et autres critiques pour ce code pénal. Je tenterais de faire les modifications dans les plus brefs délais
Si tu n'as pas le temps de les faire pour vendredi, dis le moi, je pense pouvoir les faire..
Isabella Nerio- Messages : 123
Date d'inscription : 01/05/2010
Re: Code pénal
Juste une précision : Les PNJ étant des citoyens au regard du Code pénal vont pouvoir faire l'objet d'une instance.. la plainte sera-telle recevable dans le cas où c'est un "joueur" qui engagerait l'instance à l'encontre de son propre PNJ..
ça peut paraître saugrenu comme cas de figure mais c'est déjà arrivé en vieille Frôce..
ça peut paraître saugrenu comme cas de figure mais c'est déjà arrivé en vieille Frôce..
Isabella Nerio- Messages : 123
Date d'inscription : 01/05/2010
Re: Code pénal
Isabella Nerio a écrit:Juste une précision : Les PNJ étant des citoyens au regard du Code pénal vont pouvoir faire l'objet d'une instance.. la plainte sera-telle recevable dans le cas où c'est un "joueur" qui engagerait l'instance à l'encontre de son propre PNJ..
ça peut paraître saugrenu comme cas de figure mais c'est déjà arrivé en vieille Frôce..
Oui bien sur un joueur peut très bien se taper un délire avec son PJ et son PNJ. Le tout est de respecter le RP du joueur.
Quentin Fourcade- Admin
- Messages : 247
Date d'inscription : 01/05/2010
Age : 57
Localisation : Nobles des Prigors
Re: Code pénal
Et la logique du jeu aussi. ^^
Louis Lacroix de Beaufoy- Messages : 283
Date d'inscription : 07/05/2010
Re: Code pénal
Isabella Nerio a écrit:Ségolène Moulin-Vivier a écrit:J'ai pris en compte les propositions, les demandes et autres critiques pour ce code pénal. Je tenterais de faire les modifications dans les plus brefs délais
Si tu n'as pas le temps de les faire pour vendredi, dis le moi, je pense pouvoir les faire..
Je n'aurais pas le temps de faire les modifications avant vendredi
désolée
Ségolène Moulin-Vivier- Messages : 33
Date d'inscription : 28/05/2010
Re: Code pénal
Ségolène Moulin-Vivier a écrit:Isabella Nerio a écrit:Ségolène Moulin-Vivier a écrit:J'ai pris en compte les propositions, les demandes et autres critiques pour ce code pénal. Je tenterais de faire les modifications dans les plus brefs délais
Si tu n'as pas le temps de les faire pour vendredi, dis le moi, je pense pouvoir les faire..
Je n'aurais pas le temps de faire les modifications avant vendredi
désolée
Je vais faire mon possible pour publier le texte demain..
Isabella Nerio- Messages : 123
Date d'inscription : 01/05/2010
Re: Code pénal
Bien, j'ai repris les diverses propositions, si vous avez des commentaires..
______________________
LIVRE PREMIER : Des dispositions générales
Titre I : De l'objectif du Code pénal
Article 101 :
Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire frôceux.
Tout ce qui concerne les infractions aux règles de la Charte d’Administration ou de la Charte du Forum est du ressort des Maîtres du Jeu qui statueront sans recours possible.
Titre II : De la plainte
Art 201 : Toute personne répondant à la définition de l’art. 101 est en droit de porter plainte contre tout contrevenant dont il estimera que les agissements à son encontre constituent une infraction au sens du présent Code. La plainte sera déposée auprès du Procureur de la République dans le topic dédié.
Art 202 : Une Action Publique pourra être engagée par une personne ayant en charge de sa fonction la responsabilité de la tenue du forum ou d'un de ses sous-forums, en vue de déférer un contrevenant ayant commis une infraction qualifiée par le Code Pénal au sein de l'espace dont le demandeur a la charge devant des juridictions compétentes.
Art 202-1 : Suite au dépôt de plainte « Action Publique », le Procureur de la République instruira l’affaire sur présentation d'un dossier par le demandeur. Si l'affaire est estimée recevable, le dossier sera présenté à la Cour de Justice.
Art 202-2 : L'organisation d'un procès lors d'une Action Publique est simplifiée, sauf à ce qu'un tiers ne se constitue « Partie Civile ». Dans tout autre cas, la simple étude du dossier d'instruction, et de l'intérêt public, conduira les Juges à auditionner l'accusé, puis à délibérer avant de rendre leur jugement, sans qu'aucune autre partie ne soit entendue. Le Président de la Cour de Justice sera chargé de l’organisation du procès.
Titre III : De l'accusé
Article 301 : Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre IV du Livre Premier du présent code pénal, la personne qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.
Article 302 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 303 : Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Article 304 : Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 305 : Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, le Président de la République (sous réserve du respect de l‘art.24 de la Constitution), les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen de la République frôceuse.
Article 306 : La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet une nouvelle infraction.
Article 307 : Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.
Titre IV : Des infractions
Article 401 : Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice frôceuse. Il s’agit d’un sous forum situé dans la zone privée de la Cour Suprême.
Article 402 : Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Peine de prison.
Article 403 : En cas de récidive prouvée, la peine encourue ne peut être inférieure à la précédente condamnation.
Article 404 : Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.
Article 405 : Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.
Article 406 : La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis. En cas d’absence de l’accusé, la décision de la Cour de Justice sera prise par défaut et la sanction prononcée sera équivalente à la sanction maximale prévue.
Article 407 : La fortune personnelle du condamné inclut ses avoirs dans une entreprise ou un média ainsi que les sommes placées sur ses comptes en banque.
Article 408 : Si le demandeur se porte partie civile, une peine de dommages et intérêts dont il devra confirmer la demande lors du procès, peut être ajoutée à l’amende à raison d’un montant inférieur ou égal à l’amende en elle même.
Article 409 : En cas d’absence au procès le demandeur ne pourra prétendre à aucuns dommages et intérêts.
Article 410 : Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.
Article 411 : Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 6 catégories dont la teneur de chacune suit :
Article 411 – 1 : La catégorie 1 rassemble
- Insultes envers les personnes.
- Utilisation d'un symbole ou logo sans autorisation
Article 411 – 2 : La catégorie 2 rassemble
- Propos à caractère diffamatoire
- Atteinte à la présomption d’innocence
- Absence à un procès en tant que demandeur ou défendeur (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
Article 411 – 3 : La catégorie 3 rassemble
- Menaces envers une personne.
- Divulgation d’un vote lors d’une élection nationale et locale
Article 411 - 4 : La catégorie 4 rassemble
- Abus de pouvoir d'une personne dans l'exercice de ses fonctions
- Divulgation de données confidentielles
- Tentative de vol ou vol avéré
Article 411 – 5 : La catégorie 5 rassemble
- Emploi de termes à caractère discriminatoire
- Atteinte à la sûreté de l’Etat
- Corruption ou tentative de corruption
Article 411 – 6 : La catégorie 6 rassemble
- Apologie de crimes
- Apologie de crimes contre l’humanité
Article 411 - 7 : La catégorie 7 rassemble
- Viol
- Meurtre et assassinat
Art 411 - 8 : Il est précisé que cette liste d'infractions n’est pas exhaustive et pourra, le cas échéant, être complétée par la Cour Suprême.
Titre V : Des peines et de leur application
Article 501 : Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.
Article 502 : Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre X du présent code.
Article 503 : L’appel est suspensif de la peine de prison et de l’amende.
Article 504 : L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité.
Article 506 : L’ensemble des infractions définies dans l’article 411 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous
Titre VI : De la bonne conduite et de l’effacement des peines
Article 601 : Si aucune infraction n’a lieu 6 mois après la dernière condamnation, celle-ci sera effacée du casier judiciaire.
Article 602 : Si aucune infraction n’a lieu 1 an après la dernière condamnation, la totalité des condamnations sera effacée du casier judiciaire.:
LIVRE SECOND : Des Instances Judiciaires
Titre VIII : Du Procureur de la République
Article 801 : Le Procureur de la République est chargé de la médiation et de l’instruction des dossiers dont il est saisi en application de l’article 201 du présent Code.
Article 802 : Le Procureur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Procureur de la République peut être révoqué par la Cour Suprême
Article 803 : Le Procureur de la République est modérateur du forum « Procureur de la République ».
Article 804: Dans le cas où le Procureur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation et de l’instruction, après avis favorable de la Cour Suprême.
Article 805 : Le Procureur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Procureur devra rouvrir le dossier et le traiter.
Article 806 : Le Procureur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Chapitre 1 : De la médiation
Article 807 : Le Procureur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.
Article 808 : Il dispose de 10 jours pour remplir cette tâche, en cas de refus manifeste d’une des deux parties ou de dépassement du temps imparti le Procureur de la République est chargé de la mise en place de l’instruction. Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut prolonger ce délai d’une semaine, maximum.
Article 809 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive. En cas de désaccord, le Procureur de la République doit instruire le dossier dans le cadre de ces fonctions d’instruction (voir Chapitre 2 du Titre VIII).
Chapitre 2 : De l’instruction
Article 810 : Dans le cadre de ses fonctions d’instruction, le Procureur de la République est chargé de collecter les éléments à charge et à décharge de l’accusé.
Article 811 : Afin de mettre en place ce dossier, le Procureur de la République dispose d’un délai de huit jours pour envoyer son rapport au Président de la Cour de Justice ainsi qu'aux parties en présence en application de l'art 807. En cas de situation exceptionnelle, il a la possibilité de prolonger ce délai d’une semaine.
Titre IX : De la Cour de Justice
Chapitre 1 : De la composition
Article 901 : La Cour de Justice est le premier degré de la Justice frôceuse. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation et d’instruction proposé par le Procureur de la République (voir Titre VIII du présent code pénal).
Article 901-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.
Article 902 : La Cour de Justice est dirigée par un Président qui est nommé à la majorité des membres de la Cour Suprême. Son mandat est de trois mois renouvelables. Il est modérateur du forum « Cour de Justice ».
Article 903 : La Cour de Justice est composée de trois membres. Ces membres ont un mandat de 3 mois renouvelables. C’est le Président de la Cour de Justice qui est chargé de nommer les deux Juges qui devront pouvoir justifier d‘un casier judiciaire vierge. Il nommera parmi eux un Vice Président chargé de le remplacer en cas d’absence temporaire.
Article 903-1 : Dans le cas où un membre de la Cour de Justice serait impliqué dans une plainte, le Procureur de la République, après la phase de médiation/instruction transmettra son rapport à la Cour Suprême qui statuera sur le dossier.
Article 904 : Les postes à la Cour de Justice sont incompatibles avec les fonctions de Président de la République, Membre de la Cour Suprême à l'exception des membres de droit, Maître du Jeu, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale, Garde des Sceaux et Procureur de la République.
Article 905 : Les membres de la Cour de la Justice ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès. Nul ne peut déroger à son statut de membre de la Cour du Justice sous peine de révocation.
Article 905 – 1 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission d’un des juges de la Cour de Justice, le Président de la dite Cour est chargé de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Article 905- 2 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission du Président de la Cour de Justice, la Cour Suprême est chargée de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Chapitre 2 : Des procès
Article 906 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.
Article 907 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Procureur de la République au minimum trois jours avant le début du procès.
Article 908 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.
Article 909 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.
Article 909 -1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes :
- Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président.
- Plaidoiries des deux parties
- Délibération de la Cour de Justice. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. Si le Vice-Président remplace le Président il disposera dans ce cas de deux voix.
- Prononcé du jugement par le Président de la Cour de Justice..
Article 910 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour de Justice ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des membres de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.
Article 911 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 20 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.
Titre X : De la Cour d'Appel
Chapitre 1 : De la composition
Article 1001 : La Cour d’Appel est le deuxième est dernier degré de notre Justice.
Article 1002 : La décision de la Cour d’Appel est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour d’Appel sera organisée.
Article 1003 : La Cour d’Appel est composée par l’ensemble des membres de la Cour Suprême, à l'exception des membres de droit. Elle est présidée par le Président en exercice de la Cour Suprême.
Article 1004 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, un membre de la Cour de Justice sera nommé par le Garde des Sceaux pour le remplacer en appel
Chapitre 2 : Du procès en Appel
Article 1005 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour de Justice. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.
Article 1006 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour de Justice.
Article 1007 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour d’Appel a une voix prépondérante.
A jour le 26 Juin 2010.
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______________________
CODE PENAL DE LA REPUBLIQUE FROCEUSE
LIVRE PREMIER : Des dispositions générales
Titre I : De l'objectif du Code pénal
Article 101 :
Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire frôceux.
Tout ce qui concerne les infractions aux règles de la Charte d’Administration ou de la Charte du Forum est du ressort des Maîtres du Jeu qui statueront sans recours possible.
Titre II : De la plainte
Art 201 : Toute personne répondant à la définition de l’art. 101 est en droit de porter plainte contre tout contrevenant dont il estimera que les agissements à son encontre constituent une infraction au sens du présent Code. La plainte sera déposée auprès du Procureur de la République dans le topic dédié.
Art 202 : Une Action Publique pourra être engagée par une personne ayant en charge de sa fonction la responsabilité de la tenue du forum ou d'un de ses sous-forums, en vue de déférer un contrevenant ayant commis une infraction qualifiée par le Code Pénal au sein de l'espace dont le demandeur a la charge devant des juridictions compétentes.
Art 202-1 : Suite au dépôt de plainte « Action Publique », le Procureur de la République instruira l’affaire sur présentation d'un dossier par le demandeur. Si l'affaire est estimée recevable, le dossier sera présenté à la Cour de Justice.
Art 202-2 : L'organisation d'un procès lors d'une Action Publique est simplifiée, sauf à ce qu'un tiers ne se constitue « Partie Civile ». Dans tout autre cas, la simple étude du dossier d'instruction, et de l'intérêt public, conduira les Juges à auditionner l'accusé, puis à délibérer avant de rendre leur jugement, sans qu'aucune autre partie ne soit entendue. Le Président de la Cour de Justice sera chargé de l’organisation du procès.
Titre III : De l'accusé
Article 301 : Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre IV du Livre Premier du présent code pénal, la personne qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.
Article 302 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 303 : Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Article 304 : Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 305 : Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, le Président de la République (sous réserve du respect de l‘art.24 de la Constitution), les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen de la République frôceuse.
Article 306 : La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet une nouvelle infraction.
Article 307 : Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.
Titre IV : Des infractions
Article 401 : Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice frôceuse. Il s’agit d’un sous forum situé dans la zone privée de la Cour Suprême.
Article 402 : Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Peine de prison.
Article 403 : En cas de récidive prouvée, la peine encourue ne peut être inférieure à la précédente condamnation.
Article 404 : Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.
Article 405 : Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.
Article 406 : La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis. En cas d’absence de l’accusé, la décision de la Cour de Justice sera prise par défaut et la sanction prononcée sera équivalente à la sanction maximale prévue.
Article 407 : La fortune personnelle du condamné inclut ses avoirs dans une entreprise ou un média ainsi que les sommes placées sur ses comptes en banque.
Article 408 : Si le demandeur se porte partie civile, une peine de dommages et intérêts dont il devra confirmer la demande lors du procès, peut être ajoutée à l’amende à raison d’un montant inférieur ou égal à l’amende en elle même.
Article 409 : En cas d’absence au procès le demandeur ne pourra prétendre à aucuns dommages et intérêts.
Article 410 : Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.
Article 411 : Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 6 catégories dont la teneur de chacune suit :
Article 411 – 1 : La catégorie 1 rassemble
- Insultes envers les personnes.
- Utilisation d'un symbole ou logo sans autorisation
Article 411 – 2 : La catégorie 2 rassemble
- Propos à caractère diffamatoire
- Atteinte à la présomption d’innocence
- Absence à un procès en tant que demandeur ou défendeur (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
Article 411 – 3 : La catégorie 3 rassemble
- Menaces envers une personne.
- Divulgation d’un vote lors d’une élection nationale et locale
Article 411 - 4 : La catégorie 4 rassemble
- Abus de pouvoir d'une personne dans l'exercice de ses fonctions
- Divulgation de données confidentielles
- Tentative de vol ou vol avéré
Article 411 – 5 : La catégorie 5 rassemble
- Emploi de termes à caractère discriminatoire
- Atteinte à la sûreté de l’Etat
- Corruption ou tentative de corruption
Article 411 – 6 : La catégorie 6 rassemble
- Apologie de crimes
- Apologie de crimes contre l’humanité
Article 411 - 7 : La catégorie 7 rassemble
- Viol
- Meurtre et assassinat
Art 411 - 8 : Il est précisé que cette liste d'infractions n’est pas exhaustive et pourra, le cas échéant, être complétée par la Cour Suprême.
Titre V : Des peines et de leur application
Article 501 : Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.
Article 502 : Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre X du présent code.
Article 503 : L’appel est suspensif de la peine de prison et de l’amende.
Article 504 : L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité.
Article 506 : L’ensemble des infractions définies dans l’article 411 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous
Catégorie | Amende (peines maximales) | Inéligibilité (peines maximales) | Suspension des droits civiques (peines maximales) | Peines de prison (peines maximales) |
Catégorie 1 | 20,00% | 1 mois | 2 semaines | Pas de prison |
Catégorie 2 | 30,00% | 2 mois | 1 mois | Pas de prison |
Catégorie 3 | 40,00% | 4 mois | 2 mois | 2 mois |
Catégorie 4 | 50,00% | 6 mois | 4 mois | 2 mois |
Catégorie 5 | 60,00% | 10 mois | 8 mois | 10 mois |
Catégorie 6 | 70,00% | 12 mois | 12 mois | 24 mois |
Catégorie 7 | 100% de la fortune | Perte à vie | Perte à vie | Perpétuité |
Titre VI : De la bonne conduite et de l’effacement des peines
Article 601 : Si aucune infraction n’a lieu 6 mois après la dernière condamnation, celle-ci sera effacée du casier judiciaire.
Article 602 : Si aucune infraction n’a lieu 1 an après la dernière condamnation, la totalité des condamnations sera effacée du casier judiciaire.:
LIVRE SECOND : Des Instances Judiciaires
Titre VIII : Du Procureur de la République
Article 801 : Le Procureur de la République est chargé de la médiation et de l’instruction des dossiers dont il est saisi en application de l’article 201 du présent Code.
Article 802 : Le Procureur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Procureur de la République peut être révoqué par la Cour Suprême
Article 803 : Le Procureur de la République est modérateur du forum « Procureur de la République ».
Article 804: Dans le cas où le Procureur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation et de l’instruction, après avis favorable de la Cour Suprême.
Article 805 : Le Procureur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Procureur devra rouvrir le dossier et le traiter.
Article 806 : Le Procureur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Chapitre 1 : De la médiation
Article 807 : Le Procureur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.
Article 808 : Il dispose de 10 jours pour remplir cette tâche, en cas de refus manifeste d’une des deux parties ou de dépassement du temps imparti le Procureur de la République est chargé de la mise en place de l’instruction. Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut prolonger ce délai d’une semaine, maximum.
Article 809 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive. En cas de désaccord, le Procureur de la République doit instruire le dossier dans le cadre de ces fonctions d’instruction (voir Chapitre 2 du Titre VIII).
Chapitre 2 : De l’instruction
Article 810 : Dans le cadre de ses fonctions d’instruction, le Procureur de la République est chargé de collecter les éléments à charge et à décharge de l’accusé.
Article 811 : Afin de mettre en place ce dossier, le Procureur de la République dispose d’un délai de huit jours pour envoyer son rapport au Président de la Cour de Justice ainsi qu'aux parties en présence en application de l'art 807. En cas de situation exceptionnelle, il a la possibilité de prolonger ce délai d’une semaine.
Titre IX : De la Cour de Justice
Chapitre 1 : De la composition
Article 901 : La Cour de Justice est le premier degré de la Justice frôceuse. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation et d’instruction proposé par le Procureur de la République (voir Titre VIII du présent code pénal).
Article 901-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.
Article 902 : La Cour de Justice est dirigée par un Président qui est nommé à la majorité des membres de la Cour Suprême. Son mandat est de trois mois renouvelables. Il est modérateur du forum « Cour de Justice ».
Article 903 : La Cour de Justice est composée de trois membres. Ces membres ont un mandat de 3 mois renouvelables. C’est le Président de la Cour de Justice qui est chargé de nommer les deux Juges qui devront pouvoir justifier d‘un casier judiciaire vierge. Il nommera parmi eux un Vice Président chargé de le remplacer en cas d’absence temporaire.
Article 903-1 : Dans le cas où un membre de la Cour de Justice serait impliqué dans une plainte, le Procureur de la République, après la phase de médiation/instruction transmettra son rapport à la Cour Suprême qui statuera sur le dossier.
Article 904 : Les postes à la Cour de Justice sont incompatibles avec les fonctions de Président de la République, Membre de la Cour Suprême à l'exception des membres de droit, Maître du Jeu, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale, Garde des Sceaux et Procureur de la République.
Article 905 : Les membres de la Cour de la Justice ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès. Nul ne peut déroger à son statut de membre de la Cour du Justice sous peine de révocation.
Article 905 – 1 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission d’un des juges de la Cour de Justice, le Président de la dite Cour est chargé de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Article 905- 2 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission du Président de la Cour de Justice, la Cour Suprême est chargée de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Chapitre 2 : Des procès
Article 906 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.
Article 907 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Procureur de la République au minimum trois jours avant le début du procès.
Article 908 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.
Article 909 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.
Article 909 -1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes :
- Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président.
- Plaidoiries des deux parties
- Délibération de la Cour de Justice. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. Si le Vice-Président remplace le Président il disposera dans ce cas de deux voix.
- Prononcé du jugement par le Président de la Cour de Justice..
Article 910 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour de Justice ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des membres de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.
Article 911 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 20 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.
Titre X : De la Cour d'Appel
Chapitre 1 : De la composition
Article 1001 : La Cour d’Appel est le deuxième est dernier degré de notre Justice.
Article 1002 : La décision de la Cour d’Appel est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour d’Appel sera organisée.
Article 1003 : La Cour d’Appel est composée par l’ensemble des membres de la Cour Suprême, à l'exception des membres de droit. Elle est présidée par le Président en exercice de la Cour Suprême.
Article 1004 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, un membre de la Cour de Justice sera nommé par le Garde des Sceaux pour le remplacer en appel
Chapitre 2 : Du procès en Appel
Article 1005 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour de Justice. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.
Article 1006 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour de Justice.
Article 1007 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour d’Appel a une voix prépondérante.
A jour le 26 Juin 2010.
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Isabella Nerio- Messages : 123
Date d'inscription : 01/05/2010
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