Nouvelle République Frôceuse : J-1
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Constitution de la République Frôceuse

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Constitution de la République Frôceuse - Page 3 Empty Re: Constitution de la République Frôceuse

Message par Ciaran McKenna Mer 12 Mai - 15:02

Oui, voila. Bien que je pense que le cas où il sera nécessaire de donner l'admin à une personne hors MJ ou "temporaire" ne sera vraiment pas fréquente.

Ciaran McKenna

Messages : 181
Date d'inscription : 02/05/2010

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Constitution de la République Frôceuse - Page 3 Empty Re: Constitution de la République Frôceuse

Message par Stefano Peruzzi Mar 18 Mai - 21:55

Il manque encore les annexes, si vous avez des modifications à faire, n'hésitez pas à les proposer :

Proposition de Constitution temporaire :

Préambule :
Le Peuple Frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels qu’ils sont définis ci-après :

* Tous les citoyens frôceux naissent et demeurent libres et égaux en droit.
* La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
* Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
* La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
* La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
* Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
* La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
* Le présent Préambule inspire l'action internationale de la Frôce.

Titre I : De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La langue de la République est le français. Dans l’Intérêt Supérieur du Jeu, des supports en langues étrangères peuvent être utilisés. Un guide d'utilisation en langue française devra être rendu disponible.
La République Frôceuse reconnait l'existence des langues régionales.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est L'Appel au Peuple dont les paroles figurent en annexe du présent texte.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. –
Les partis politiques disposent d'une salle privée qui devra être obligatoirement mise en place sur le forum de la République Frôceuse.

Article 5. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 6. -
Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune loi ne pourra être votée à l'Assemblée Nationale et aucune ordonnance ne pourra être signée.
Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé à la quatrième semaine d'août.

Article 7. -
Une pause hivernale aura lieu pendant les vacances de Noël, telles que définies par le calendrier des vacances scolaires en Frôce, pendant celle-ci aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu..Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.

Titre II Du Président de la République

Article 8. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 9. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur.
Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.

Article 10. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.

Article 11. –
Les élections présidentielles se déroulent selon le code électoral en vigueur.

Article 12. –
Au bout de 10 jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des des votants sur une période de 48 heures.

Article 13. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution , un quart des députés au minimum peuvent lancer une procédure d’empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 14. –
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement constaté, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Premier ministre jusqu'à l'élection d'un nouveau président lors d'un scrutin anticipé.
Le dépôt de candidatures débutera au plus tard 9 jours après le début de la vacance de la présidence.

Article 15. –
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Article 16. –
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 17. -
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres.

Article 18. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée selon les modalités du code de légifération en vigueur.
En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer trois avertissements. Lors que les trois avertissements ont été donné, l'Assemblée Nationale peut enclencher une procédure d'empêchement.
Il peut, avant l’expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 19. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 20. -
Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale après consultation du Premier ministre. Cependant aucune dissolution n’est possible entre le 14 juillet et le 25 août pour éviter toute élection pendant les vacances d’été.
Les élections générales ont lieu le second samedi suivant la dissolution.
L'Assemblée Nationale peut continuer de siéger durant cette période mais elle ne peut ni adopter de motion de censure ni enclencher de procédure d'empêchement.
Ce droit de dissolution est suspendu dès lors que l'Assemblée Nationale a engagé une motion de censure ou une procédure d'empêchement à l'encontre de l'exécutif, antérieure à la décision de dissoudre.
Il ne pourra être procédé qu'à une dissolution par mandat présidentiel.

Article 21. -
Le Président de la République détermine et peut conduire, en accord avec le Premier Ministre, la politique de la nation.

Article 22. -
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 23. -
Le Président de la République signe les ordonnances.
Les ordonnances permettent la modification d’urgence d’une Loi et doivent être débattues et votées par l’Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signatures.
Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugerait que l’urgence n’a pas lieu d’être, la Cour Suprême est en droit d’annuler l’ordonnance avec effet immédiat.

Article 24. -
Le Président ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat. Par souci d'équité, il ne peut engager aucun poursuite judiciaire.
Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même seront traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale.
Les deux alinéas précédents peuvent être suspendus par le renoncement du président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême.
En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures d'engager la responsabilité du Président de la République.
En cas de manquement à la loi d'extrême gravité, une procédure d'empêchement conforme à l'article 12 sera enclenchée.

Article 25. -
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées, son aval ainsi que celui du chef d'état major et du ministre de la défense est obligatoire pour le lancement de l'arme de dissuasion.

Article 26. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel.

Article 27. -
Avant d'entrer en fonctions le président doit poster l'affirmation suivante dans un topic contenant le texte intégral de la Constitution :
Moi, "nom du président", "XXème" Président de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes dictés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour déterminer la politique de la nation.

Titre III : Du Gouvernement

Article 28. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation, en collaboration avec le Président de la République
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 29. -
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets.
Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.

Article 30. -
Le nombre des Ministres doit être compris entre 5 et 12.
Ils peuvent chacun nommer au maximum 2 Secrétaires d'Etat.
Les ministres sont chacun modérateur du sous forum de leur ministère respectif.

Article 31. -
Tout membre du Gouvernement doit respecter le non cumul des mandats prévu par le Code Electoral en vigueur.

Titre IV : De l’Assemblée Nationale

Article 32. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote.
Le nombre de représentants parlementaire est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 11.
200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire.
Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix.
Tous les sièges de représentants parlementaires sauf deux seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les 2 sièges de représentants parlementaires restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu la plus de voix.
Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.

Article 33. -
Les élections législatives doivent avoir lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours.
Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Electoral.

Article 34. -
Dans le cas où l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 30 jours consécutifs, le Président de la République en accord avec la majorité des Députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des Députés de l’Assemblée Nationale, une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 35. –
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours.
Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale.
Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature.
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »
Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 36. -
2 représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les députés ne peuvent utiliser de procuration lors du vote des lois, cependant en cas d'absence planifiée un député peut nommer un suppléant.

Article 37. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale.
Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un groupe composé au minimum de 27 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 38. -
Les débats doivent durer au minimum 72 heures dans le sous forum hémicycle, accessible en écriture uniquement aux députés et aux membres du gouvernement.
Le vote doit débuter au plus vite après la fin du débat dans le sous forum « vote des députés » accessible uniquement aux députés, sur une durée de 72 heures.
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant.
Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements, à 80 députés pour les lois ordinaires et à 180 députés pour les lois organiques.

Article 39. -
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant.
Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu.
Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante.
Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé.
Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis.
Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender.
Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.

Article 40. -
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux Députés.
Les Ministres doivent présenter dans la mesure du possible leur projet de loi par un exposé des motifs.

Article 41. -
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.

Article 42. –
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement.
Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature.
Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.

Article 43. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député aura alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 44. -
Un vote de confiance est obligatoire avant l’entrée en fonction des Ministres. Il devra avoir lieu dans les trois jours suivant la nomination du Gouvernement. Le Premier Ministre devra mettre en place un discours de politique générale qui sera suivie d’un débat parlementaire.

Article 45. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant 50 députés au minimum.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés composant l’Assemblée.

Article 46. -
Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre est automatiquement destitué et le Président de la République doit en nommer un nouveau sous 48 heures.

Article 47. -
La loi fixe les règles concernant :
* les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
* la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
* l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
* la création de catégories d'établissements publics,
* les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
* les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Des lois organiques fixent les règles concernant :
* le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale, des Présidents de Régions ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
* la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.


Titre V De l'autorité judiciaire


Article 48. -
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Article 49. –
Les Instances Judiciaires Frôceuses sont régisses par une loi organique.

Article 50 -
Dans le cas d'une action visant le personnage, le décès éteint toute action judiciaire.

Article 51. -
Les manquements du joueur à la charte du forum ou à la Loi française seront sanctionnés par décision des maitres du jeu selon les modalités présentes dans la charte du forum.

Article 52. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat.
Jusqu’à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d’un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI La Cour Suprême

Article 53. -
La Cour Suprême comprend trois juges.
Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour, chaque député disposant d’une seule voix.
En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte.
Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République.
En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.

Article 54. -
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures.
Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant.
Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution.
En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau.
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 55. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique.
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Garde des Sceaux.

Article 56. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 57. -
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire avant leur parution au Journal Officiel.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours.
La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.

Article 58. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Titre VII Des Maitres du Jeu

Article 59. -
Le corps des Maitres du Jeu est formé de citoyens volontaires pour cette charge.
Il est formé de trois joueurs désignés pour leur sagesse, leur pondération, leurs compétences, leur expression ou leur habitude du RPG.
Tout citoyen frôceux peut se porter candidat au remplacement d'un maitre du jeu.
Les maitres du jeu disposent d'un mandat à vie.
Si un maitre du jeu abandonne sa charge, son remplaçant sera désigné par l'Assemblée Nationale.
Les trois maitres du jeu à la fondation du forum auront été désignés lors du vote d'acceptation des modalités de la Nouvelle République Frôceuse.

Article 60. -
Un Maitre du Jeu ne peut pas adhérer à une formation politique ou syndicale ni être journaliste dans un journal non neutre.
Un Maitre du Jeu ne peut accéder à aucune fonction politique.

Article 61. -
Les Maitres du Jeu ont un mandat illimité.
Un mandat ne peut se terminer que dans l'un des cinq cas suivants :
- Démission du membre
- Destitution par la majorité qualifiée à l'Assemblée Nationale (les deux tiers des députés)
- Destitution suite à une pétition signée au moins la moitié des électeurs après au minimum trois mois de service
- Bannissement du forum

Article 62. -
Les maitres du Jeu sont administrateurs du forum.
Il peuvent déléguer cette fonction à un autre citoyen en cas de force majeure.

Titre VIII Du Comité de Scénarisation

Article 63. -
Le comité de scénarisation est composé :
- Des trois maitres du jeu
- De citoyens volontaires détenant le diplôme de scénariste et dont la candidature aura été validée par les maitres du jeu.

Article 64. -
Les volontaires du comité de scénarisation seront divisés en deux groupes d'égale importance, tirés au sort, permettant de mettre en place des scénarios concernant les citoyens volontaires membres du comité.
Chaque groupe disposera de sa propre zone privée.
Une troisième zone privée sera réservée aux maitres du jeu permettant de coordonner l'action des deux groupes et de mettre en place des scénarios spéciaux concernant l'ensemble du forum.

Article 65. -
Les Personnages Non-Joueurs sont des comptes utilisés par le Comité de Scénarisation dans le cadre de leurs activités scénaristiques ou par les joueurs selon les modalités du Code de Scénarisation.

Article 66. -
Le Comité de Scénarisation a pour mission de scénariser le jeu et de se charger de l'actualité internationale avec l'aide de moyens dédiés au tirage au sort selon le code de scénarisation en vigueur.

Article 67. -
Le Comité de Scénarisation a pour organe officiel le journal "Vivre en Frôce" grâce auquel ses membres apportent leur concours en rédigeant des articles qui déterminent les conséquences scénarisées des lois promulguées, et plus généralement de l'action des joueurs.

Titre IX Du Jury Populaire

Article 68. -
Le Jury Populaire est chargé de pondérer les résultats des élections en fonction de la teneur, de l'engagement et de l'appréciation par les citoyens des campagnes électorales. Il est également chargé d'y ajouter une dose de hasard, définie par le code électoral.

Article 69. -
Le Jury Populaire est composé :
- Des maitres du jeu
- Des juges élus ou nommés de la Cour Suprême garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne.
- De citoyens disposant du diplôme d'évaluateur de campagne électorale garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne et dont la candidature a été validée par les maitres du jeu.

Titre X De l'Institut National des Statistiques et Etudes Economiques Frôceux

Article 70. -
L'INSEEF et chargé de calculer le taux de croissance, le niveau de l'inflation et déterminent l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux.
L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques.
L’INSEEF est composée de l’intégralité des citoyens volontaires titulaires d'un diplôme d'économie.

Article 71. -
Chaque ministre a le devoir de procéder à une évaluation lors de la conception de son projet de loi, sauf cas exceptionnel déterminé par l'INSEEF, si l'INSEEF estime que le jugement ministériel est correct, elle le valide, au cas contraire elle procédera à son propre calcul qui fera foi.

Titre XI : Des citoyens

Article 72. –
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Electoral.

Article 73. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Electoral.
Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux.
Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 74.-
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti, un syndicat ou une association.
Chaque parti, syndicat ou association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Article 75. –
Tout citoyen devra annoncer la région dans laquelle il souhaite résider dans le sous forum <<Naturalisation>> et tirer deux dés pour déterminer sa fortune de base, sauf s'il décide d'importer ses fonds de l'ancienne République.
La formule de calcul de la formule de base sera publiée par les maitres du jeu.

Article 76. -
Les citoyens frôceux peuvent proposer des projets de lois, signés par au moins trois autres citoyens, aux ministres en les déposant dans leur ministère.
Le ministre concerné présentera obligatoirement le projet en Conseil des Ministres et pourra présenter des modifications.
Les ministres concernés auront une voix prépondérantes sur l'envoi de ce projet à l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République et le Premier Ministre peuvent mettre un veto sur les projets de loi venant de citoyens.

Titre XII : De l'initiative Populaire

Article 77. -
Tout citoyen, membre du forum, non privé de ses droits civiques, a le droit d'utiliser la procédure du référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional. Ce dispositif est exclusivement HRP. En aucun cas le Conseil de la République ou toute autre institution ne saurait scénariser un référendum d'initiative populaire.

Article 78. -
Le demandeur devra rédiger sa question de toute nature (proposition de loi, interpellation, pétition, traité...) et devra motiver sa démarche. Ces éléments d'ordre qualitatif n'ont aucune incidence sur la recevabilité de la demande référendaire. Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.

Article 79. -
La proposition de référendum d'initiative populaire est transmise au président de la cour suprême qui devra statuer sur la cohérence du texte notemment sa conformité avec la constitution. Aucune initiative visant à remettre en cause le régime démocratique et le caractère républicain de notre pays ne saurait être retenue. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, a préciser les éléments portant éventuellement a confusion, tant dans la question que dans les textes associés.

Article 80. -
L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême dans un topic dédié, en indiquant "Oui, je sollicite un référendum sur cette question". Si la demande obtient le soutien de 1/4 des électeurs, le Ministre de l'interieur est tenu d'organiser un référendum dans un délai de 21 jours.
Le Président de la République dispose toujours de la possibilité de proposer, volontairement, un référendum sur cette question, mettant fin a la procédure d'initiative populaire.

Article 81. -
Le résultat du référendum organisé par les pouvoirs publics fait foi devant nos institutions et devant le peuple frôceux. Le référendum est universel direct et à majorité absolue.

Article 82. -
Les pouvoirs publics, notemment l'assemblée nationale peuvent déposer un recours si elles estiment la question contraire à la constitution, aux droits fondamentaux, ou a la charte xooit.

Titre XII : De la révision

Article 83. -
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle

Article 84. -
Le projet de révision à l'initiative du Gouvernement doit être voté par l’Assemblée Nationale.
Si la loi constitutionnelle n'a pas recueilli au moins 3/5ème du vote des députés, la révision doit être approuvée par référendum organisé dans les sept jours suivant son adoption par l’Assemblée Nationale.
La proposition de révision à l'initiative des députés de l'Assemblée nationale doit être ratifiée par référendum après son adoption.

Article 85. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
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Message par Christian Valmont Mer 19 Mai - 14:05

Article 18. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée selon les modalités du code de légifération en vigueur.
En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer trois avertissements. Lorsque les trois avertissements ont été donné, l'Assemblée Nationale peut enclencher une procédure d'empêchement.
Il peut, avant l’expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Quelles sont les intervalles entre les avertissements et le délai maximum pour le faire ?
Par ailleurs il y a un S qui manque à "donné"

Article 32. -
....
200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire.
Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix.
....

Je ne comprends pas trop pourquoi cette méthode, donc la liste qui aura le plus de voix, aura déjà les sièges qui lui sont dus grâce à ça + les 67 restants ? pas très équitable je trouve.


Article 49. –
Les Instances Judiciaires Frôceuses sont régisses par une loi organique.

Régies

Première lecture, et j'ai mal aux yeux, donc j'ai peut-être raté des choses.
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Message par Stefano Peruzzi Mer 19 Mai - 14:44

Quelles sont les intervalles entre les avertissements et le délai maximum pour le faire ?
Par ailleurs il y a un S qui manque à "donné"

Oui, faudrait un peu revoir ce système d'avertissements, je vais m'y attarder.

Je ne comprends pas trop pourquoi cette méthode, donc la liste qui aura le plus de voix, aura déjà les sièges qui lui sont dus grâce à ça + les 67 restants ? pas très équitable je trouve.

La coalition qui a le plus de voix (donc les listes se regrouperont par coalition) gagne 67 sièges de plus en effet.

Le but est d'obtenir une majorité stable à l'Assemblée, ce qui permettra d'éviter l'instabilité du Gouvernement (le casse tête de septembre 2009 avec le mandat d'Arthuis...) si on revient à un système semi-présidentiel.

Régies

Première lecture, et j'ai mal aux yeux, donc j'ai peut-être raté des choses.

Ce sera corrigé au plus vite
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Message par Isabella Nerio Mer 19 Mai - 16:19

Bon, si j’ai bien compris on revient plus ou moins au régime parlementaire, les grandes lignes en résumé :

Le Président de la République
- nomme et révoque son PM
- signe des ordonnances
- peut dissoudre l’AN

Le Gouvernement
- le PM fait un discours de politique général après sa nomination, l’AN peut lui refuser la confiance
- le gouvernement peut faire l’objet d’une motion de censure
- le gouvernement dépose des propositions de lois

L’Assemblée Nationale
- peut voter l’empêchement du Président de la République
- refuser la confiance au gouvernement
- voter une motion de censure
- les représentants parlementaires déposent des propositions de lois

Eclatement du Conseil de la République en :
- Maitres du Jeu
- Comité de scénaristique
- Jury populaire
- INSEEF

Cour Suprème
Pas de modif

Institutions judiciaires :
- suppression du Procureur de la République
- suppression de la Chambre de la Magistrature
(les litiges HRP seront traités par les MJ)

- Vivre en Frôce remplace l’AFP ?

QUESTIONS (c’est un peu fouilli mais je poste comme ça me vient…) :

- quid d’une Justice Rp
- que conserve-t-on ?
Code de scénarisation
Code de légalisation
Loi sur le flood
Code électoral
(le code pénal HRP est donc annulé)………

- une fois la NF définie conserve-t-on les villes actuelles ?
- lors du lancement de la NF peut-on archiver les topics de l’ancienne F dans la NF ?

Quand la NF va être créée, les perso vont-il arriver les mains dans les poches avec tout à créer ?

Quel va être le timing car ça suppose :
- élections présidentielles
- élections législatives
Or, pour lancer une élection la CS doit le faire, et les membres de la CS sont nommés par l’AN ?
- les partis politiques ? On les garde ?
On parle diplômes pour occuper certains postes …. Au départ on fait comment ?

Mes corrections et remarques sur le projet :

Article 12. –
Au bout de 10 jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des des votants sur une période de 48 heures.

Article 13. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution , un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d’empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 15. –
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Le Président de la République nomme et révoque à son gré le Premier Ministre. Dès sa révocation, le Premier Ministre devra présenter la démission de son gouvernement, à défaut le Président l’entérinera.

Article 18. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée selon les modalités du code de légifération en vigueur.
En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer trois avertissements. Lors que les trois avertissements ont été donnés, l'Assemblée Nationale peut enclencher une procédure d'empêchement.
Il peut, avant l’expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 21. -
Le Président de la République détermine et peut conduire, en accord avec le Premier Ministre, la politique de la nation.
Détermine et conduit au lieu de peut conduire

Article 23. -
Le Président de la République signe les ordonnances.
Les ordonnances permettent la modification d’urgence d’une Loi et doivent être débattues et votées par l’Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature.
Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugerait que l’urgence n’a pas lieu d’être, la Cour Suprême est en droit d’annuler l’ordonnance avec effet immédiat.

Article 24. -
Le Président ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat. Par souci d'équité, il ne peut engager aucun poursuite judiciaire.
Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même seront traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale.
Les deux alinéas précédents peuvent être suspendus par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême.
En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures d'engager la responsabilité du Président de la République.
Comment ?
En cas de manquement à la loi d'extrême gravité, une procédure d'empêchement conforme à l'article 12 sera enclenchée.

Titre III : Du Gouvernement
Article 29. -
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets.
Il est donc d’office Ministre de la Défense ?
Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.

Titre IV : De l’Assemblée Nationale
Article 32. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 11.
200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire.
Ce terme de « coalitions » apparaît pour la première fois ne peut-on le définir ?
Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix.
Tous les sièges de représentants parlementaires sauf deux seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les 2 sièges de représentants parlementaires restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu la plus de voix.
Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.

Article 36. -
2 représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les députés les représentants parlementaires non ? ne peuvent utiliser de procuration lors du vote des lois, cependant en cas d'absence planifiée un député RP ?peut nommer un suppléant. Parmi qui ?

Article 47. -
La loi fixe les règles concernant :
* les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
* la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
* l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
* la création de catégories d'établissements publics,
* les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
* les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
* le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale, des Présidents de Régions On recite les Pdt de Région ? ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
* la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Titre V De l'autorité judiciaire
Article 49. –
Les Instances Judiciaires Frôceuses sont régies par une loi organique.

Titre VI La Cour Suprême
Article 54. -
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures.
Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Parmi qui ?
Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution.
En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau.
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 55. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique.
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Garde des Sceaux.
Pourquoi le Garde alors que c’est l’AN qui désigne et qui peut destituer ?

Article 57. -
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire avant leur parution au Journal Officiel.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours.
La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.

Titre VII Des Maitres du Jeu
Article 61. -
Les Maitres du Jeu ont un mandat illimité.
Un mandat ne peut se terminer que dans l'un des cinq cas suivants :
- Démission du membre
- Destitution par la majorité qualifiée à l'Assemblée Nationale (les deux tiers des députés)
- Destitution suite à une pétition signée au moins la moitié des électeurs après au minimum trois mois de service
- Bannissement du forum
et s’il disparaît, on fixe une limite ?

Titre X De l'Institut National des Statistiques et Etudes Economiques Frôceux
Article 70. -
L'INSEEF est chargé de calculer le taux de croissance, le niveau de l'inflation et détermine l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux.
L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques.
L’INSEEF est composé de l’intégralité des citoyens volontaires titulaires d'un diplôme d'économie.

Titre XI : Des citoyens
Article 76. -
Les citoyens frôceux peuvent proposer des projets de lois, signés par au moins trois autres citoyens, aux ministres en les déposant dans leur ministère.
Le ministre concerné présentera obligatoirement le projet en Conseil des Ministres et pourra présenter des modifications.
Les ministres concernés auront une voix prépondérante sur l'envoi de ce projet à l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République et le Premier Ministre peuvent mettre un veto sur les projets de loi venant de citoyens.

Titre XII : De l'initiative Populaire
Article 77. -
Tout citoyen, membre du forum, non privé de ses droits civiques, a le droit d'utiliser la procédure du référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional. Ce dispositif est exclusivement HRP. En aucun cas le Conseil de la République Il est supprimé ! ou toute autre institution ne saurait scénariser un référendum d'initiative populaire.

Article 79. -
La proposition de référendum d'initiative populaire est transmise au Président de la cour suprême qui devra statuer sur la cohérence du texte notemment sa conformité avec la constitution. Aucune initiative visant à remettre en cause le régime démocratique et le caractère républicain de notre pays ne saurait être retenue. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.

Article 80. -
L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême dans un topic dédié, en indiquant "Oui, je sollicite un référendum sur cette question". Si la demande obtient le soutien de 1/4 des électeurs, le Ministre de l'interieur est tenu d'organiser un référendum dans un délai de 21 jours.Ce n’est pas plutôt la CS ?
Le Président de la République dispose toujours de la possibilité de proposer, volontairement, un référendum sur cette question, mettant fin a la procédure d'initiative populaire.

Article 82. -
Les pouvoirs publics, notamment l'Assemblée Nationale peuvent déposer un recours si ils estiment la question contraire à la constitution, aux droits fondamentaux, ou a la charte xooit.


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Message par Stefano Peruzzi Mer 19 Mai - 17:13

- Vivre en Frôce remplace l’AFP ?

Vivre en Frôce remplace le Mônde, l'AFP n'a jamais été inscrite dans la Constitution (ajout à venir ?)

-
quid d’une Justice Rp

Il est prévu qu'elle sera régie par loi organique, il faudra bien sûr adjoindre un texte de base au vote global.

- que conserve-t-on ?
Code de scénarisation
Code de légalisation
Loi sur le flood
Code électoral

Ajoutons un Code pénal rénové et des réécritures pour adapter au nouveau forum et ça ira.

- une fois la NF définie conserve-t-on les villes actuelles ?

Il me semble évident de conserver les villes.

- lors du lancement de la NF peut-on archiver les topics de l’ancienne F dans la NF ?

La base de données d'un forum xooit n'est pas exportable, il faudra se contenter d'un lien vers l'ancien forum.

Je vais faire les corrections proposées par Isis.

A noter que l'article 29 contient une erreur, le PM n'est évidemment pas ministre de la défense.

Pour les coalitions, j'avais plus pensé les définir dans le code électoral, mais par prudence, je vais proposer une définition dans la Constitution.
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Message par Stefano Peruzzi Jeu 20 Mai - 0:23

Version corrigée, toujours sans annexes pour l'heure

Proposition de Constitution temporaire :

Préambule :
Le Peuple Frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels qu’ils sont définis ci-après :

* Tous les citoyens frôceux naissent et demeurent libres et égaux en droit.
* La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
* Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
* La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
* La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
* Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
* La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
* Le présent Préambule inspire l'action internationale de la Frôce.

Titre I : De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La langue de la République est le français. Dans l’Intérêt Supérieur du Jeu, des supports en langues étrangères peuvent être utilisés. Un guide d'utilisation en langue française devra être rendu disponible.
La République Frôceuse reconnait l'existence des langues régionales.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est L'Appel au Peuple dont les paroles figurent en annexe du présent texte.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. –
Les partis politiques disposent d'une salle privée qui devra être obligatoirement mise en place sur le forum de la République Frôceuse.

Article 5. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 6. -
Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune loi ne pourra être votée à l'Assemblée Nationale et aucune ordonnance ne pourra être signée.
Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé à la quatrième semaine d'août.

Article 7. -
Une pause hivernale aura lieu pendant les vacances de Noël, telles que définies par le calendrier des vacances scolaires en Frôce, pendant celle-ci aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu..Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.

Titre II Du Président de la République

Article 8. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 9. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur.
Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.

Article 10. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.

Article 11. –
Les élections présidentielles se déroulent selon le code électoral en vigueur.

Article 12. –
Au bout de 10 jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des des votants sur une période de 48 heures.

Article 13. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution , un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d’empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 14. –
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement constaté, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Premier ministre jusqu'à l'élection d'un nouveau président lors d'un scrutin anticipé.
Le dépôt de candidatures débutera au plus tard 9 jours après le début de la vacance de la présidence.

Article 15. –
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Article 16. –
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 17. -
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres.

Article 18. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée selon les modalités du code de légifération en vigueur.
En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président écope de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution sera automatique inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
Il peut, avant l’expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 19. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 20. -
Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale après consultation du Premier ministre. Cependant aucune dissolution n’est possible entre le 14 juillet et le 25 août pour éviter toute élection pendant les vacances d’été.
Les élections générales ont lieu le second samedi suivant la dissolution.
L'Assemblée Nationale peut continuer de siéger durant cette période mais elle ne peut ni adopter de motion de censure ni enclencher de procédure d'empêchement.
Ce droit de dissolution est suspendu dès lors que l'Assemblée Nationale a engagé une motion de censure ou une procédure d'empêchement à l'encontre de l'exécutif, antérieure à la décision de dissoudre.
Il ne pourra être procédé qu'à une dissolution par mandat présidentiel.

Article 21. -
Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation.

Article 22. -
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 23. -
Le Président de la République signe les ordonnances.
Les ordonnances permettent la modification d’urgence d’une Loi et doivent être débattues et votées par l’Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signatures.
Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugerait que l’urgence n’a pas lieu d’être, la Cour Suprême est en droit d’annuler l’ordonnance avec effet immédiat.

Article 24. -
Le Président ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat. Par souci d'équité, il ne peut engager aucun poursuite judiciaire.
Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même seront traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale.
Les deux alinéas précédents peuvent être suspendus par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême.
En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.
En cas de manquement à la loi d'extrême gravité, une procédure de destitution conforme à l'article 12 sera enclenchée.

Article 25. -
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées, son aval ainsi que celui du chef d'état major et du ministre de la défense est obligatoire pour le lancement de l'arme de dissuasion.

Article 26. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel.

Article 27. -
Avant d'entrer en fonctions le président doit poster l'affirmation suivante dans un topic contenant le texte intégral de la Constitution :
Moi, "nom du président", "XXème" Président de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes dictés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour déterminer la politique de la nation.

Titre III : Du Gouvernement

Article 28. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation en collaboration avec le Président de la République
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 29. -
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets.
Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.

Article 30. -
Le nombre des Ministres doit être compris entre 5 et 12.
Ils peuvent chacun nommer au maximum 2 Secrétaires d'Etat.
Les ministres sont chacun modérateur du sous forum de leur ministère respectif.

Article 31. -
Tout membre du Gouvernement doit respecter le non cumul des mandats prévu par le Code Electoral en vigueur.

Titre IV : De l’Assemblée Nationale

Article 32. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 11.
Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées.
Chaque liste peut décider avant le début de la campagne électorale de s'allier avec une ou plusieurs autres listes au sein d'une coalition ou de rester une liste indépendante.
La coalition entre plusieurs listes n'implique aucune contrainte de vote.

200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire.
Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix.
Tous les sièges de représentants parlementaires sauf deux seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les 2 sièges de représentants parlementaires restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu la plus de voix.
Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.

Article 33. -
Les élections législatives doivent avoir lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours.
Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Electoral.

Article 34. -
Dans le cas où l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 30 jours consécutifs, le Président de la République en accord avec la majorité des Députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des Députés de l’Assemblée Nationale, une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 35. –
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours.
Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale.
Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature.
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »
Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 36. -
2 représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 37. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale.
Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un groupe composé au minimum de 27 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 38. -
Les débats doivent durer au minimum 72 heures dans le sous forum hémicycle, accessible en écriture uniquement aux députés et aux membres du gouvernement.
Le vote doit débuter au plus vite après la fin du débat dans le sous forum « vote des députés » accessible uniquement aux députés, sur une durée de 72 heures.
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant.
Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements, à 80 députés pour les lois ordinaires et à 180 députés pour les lois organiques.

Article 39. -
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant.
Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu.
Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante.
Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé.
Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis.
Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender.
Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.

Article 40. -
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux Députés.
Les Ministres doivent présenter dans la mesure du possible leur projet de loi par un exposé des motifs.

Article 41. -
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.

Article 42. –
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement.
Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature.
Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.

Article 43. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député aura alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 44. -
Un vote de confiance est obligatoire avant l’entrée en fonction des Ministres. Il devra avoir lieu dans les trois jours suivant la nomination du Gouvernement. Le Premier Ministre devra mettre en place un discours de politique générale qui sera suivie d’un débat parlementaire.

Article 45. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant 50 députés au minimum.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés composant l’Assemblée.

Article 46. -
Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre est automatiquement destitué et le Président de la République doit en nommer un nouveau sous 48 heures.

Article 47. -
La loi fixe les règles concernant :
* les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
* la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
* l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
* la création de catégories d'établissements publics,
* les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
* les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Des lois organiques fixent les règles concernant :
* le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
* la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.


Titre V De l'autorité judiciaire


Article 48. -
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Article 49. –
Les Instances Judiciaires Frôceuses sont régies par le Code Pénal.

Article 50 -
Dans le cas d'une action visant le personnage, le décès éteint toute action judiciaire.

Article 51. -
Les manquements du joueur à la charte du forum ou à la Loi française seront sanctionnés par décision des maitres du jeu selon les modalités présentes dans la charte du forum.

Article 52. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat.
Jusqu’à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d’un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI La Cour Suprême

Article 53. -
La Cour Suprême comprend trois juges.
Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour, chaque député disposant d’une seule voix.
En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte.
Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République.
En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.

Article 54. -
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures.
Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant.
Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution.
En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau.
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 55. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique.
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.

Article 56. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 57. -
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire avant leur parution au Journal Officiel.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours.
La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.

Article 58. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Titre VII Des Maitres du Jeu

Article 59. -
Le corps des Maitres du Jeu est formé de citoyens volontaires pour cette charge.
Il est formé de trois joueurs désignés pour leur sagesse, leur pondération, leurs compétences, leur expression ou leur habitude du RPG.
Tout citoyen frôceux peut se porter candidat au remplacement d'un maitre du jeu.
Les maitres du jeu disposent d'un mandat à vie.
Si un maitre du jeu abandonne sa charge, son remplaçant sera désigné par l'Assemblée Nationale.
Les trois maitres du jeu à la fondation du forum auront été désignés lors du vote d'acceptation des modalités de la Nouvelle République Frôceuse.

Article 60. -
Un Maitre du Jeu ne peut pas adhérer à une formation politique ou syndicale ni être journaliste dans un journal non neutre.
Un Maitre du Jeu ne peut accéder à aucune fonction politique.

Article 61. -
Les Maitres du Jeu ont un mandat illimité.
Un mandat ne peut se terminer que dans l'un des cinq cas suivants :
- Démission du membre
- Destitution par la majorité qualifiée à l'Assemblée Nationale (les deux tiers des députés)
- Destitution suite à une pétition signée au moins la moitié des électeurs après au minimum trois mois de service
- Bannissement du forum
- Absence imprévue de plus de trente jours

Article 62. -
Les maitres du Jeu sont administrateurs du forum.
Il peuvent déléguer cette fonction à un autre citoyen en cas de force majeure.

Titre VIII Du Comité de Scénarisation

Article 63. -
Le comité de scénarisation est composé :
- Des trois maitres du jeu
- De citoyens volontaires détenant le diplôme de scénariste et dont la candidature aura été validée par les maitres du jeu.

Article 64. -
Les volontaires du comité de scénarisation seront divisés en deux groupes d'égale importance, tirés au sort, permettant de mettre en place des scénarios concernant les citoyens volontaires membres du comité.
Chaque groupe disposera de sa propre zone privée.
Une troisième zone privée sera réservée aux maitres du jeu permettant de coordonner l'action des deux groupes et de mettre en place des scénarios spéciaux concernant l'ensemble du forum.

Article 65. -
Les Personnages Non-Joueurs sont des comptes utilisés par le Comité de Scénarisation dans le cadre de leurs activités scénaristiques ou par les joueurs selon les modalités du Code de Scénarisation.

Article 66. -
Le Comité de Scénarisation a pour mission de scénariser le jeu et de se charger de l'actualité internationale avec l'aide de moyens dédiés au tirage au sort selon le code de scénarisation en vigueur.

Article 67. -
Le Comité de Scénarisation a pour organe officiel le journal "Vivre en Frôce" grâce auquel ses membres apportent leur concours en rédigeant des articles qui déterminent les conséquences scénarisées des lois promulguées, et plus généralement de l'action des joueurs.

Titre IX Du Jury Populaire

Article 68. -
Le Jury Populaire est chargé de pondérer les résultats des élections en fonction de la teneur, de l'engagement et de l'appréciation par les citoyens des campagnes électorales. Il est également chargé d'y ajouter une dose de hasard, définie par le code électoral.

Article 69. -
Le Jury Populaire est composé :
- Des maitres du jeu
- Des juges élus ou nommés de la Cour Suprême garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne.
- De citoyens disposant du diplôme d'évaluateur de campagne électorale garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne et dont la candidature a été validée par les maitres du jeu.

Titre X De l'Institut National des Statistiques et Etudes Economiques Frôceux

Article 70. -
L'INSEEF est chargé de calculer le taux de croissance, le niveau de l'inflation et détermine l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux.
L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques.
L’INSEEF est composé de l’intégralité des citoyens volontaires titulaires d'un diplôme d'économie.

Article 71. -
Chaque ministre a le devoir de procéder à une évaluation lors de la conception de son projet de loi, sauf cas exceptionnel déterminé par l'INSEEF, si l'INSEEF estime que le jugement ministériel est correct, elle le valide, au cas contraire elle procédera à son propre calcul qui fera foi.

Titre XI : Des citoyens

Article 72. –
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Electoral.

Article 73. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Electoral.
Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux.
Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 74.-
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti, un syndicat ou une association.
Chaque parti, syndicat ou association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Article 75. –
Tout citoyen devra annoncer la région dans laquelle il souhaite résider dans le sous forum <<Naturalisation>> et tirer deux dés pour déterminer sa fortune de base, sauf s'il décide d'importer ses fonds de l'ancienne République.
La formule de calcul de la formule de base sera publiée par les maitres du jeu.

Article 76. -
Les citoyens frôceux peuvent proposer des projets de lois, signés par au moins trois autres citoyens, aux ministres en les déposant dans leur ministère.
Le ministre concerné présentera obligatoirement le projet en Conseil des Ministres et pourra présenter des modifications.
Les ministres concernés auront une voix prépondérante sur l'envoi de ce projet à l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République et le Premier Ministre peuvent mettre un veto sur les projets de loi venant de citoyens.

Titre XII : De l'initiative Populaire

Article 77. -
Tout citoyen, membre du forum, non privé de ses droits civiques, a le droit d'utiliser la procédure du référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional. Ce dispositif est exclusivement HRP. En aucun cas le Comité de Scénarisation ou toute autre institution ne saurait scénariser un référendum d'initiative populaire.

Article 78. -
Le demandeur devra rédiger sa question de toute nature (proposition de loi, interpellation, pétition, traité...) et devra motiver sa démarche. Ces éléments d'ordre qualitatif n'ont aucune incidence sur la recevabilité de la demande référendaire. Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.

Article 79. -
La proposition de référendum d'initiative populaire est transmise au Président de la cour suprême qui devra statuer sur la cohérence du texte notemment sa conformité avec la constitution. Aucune initiative visant à remettre en cause le régime démocratique et le caractère républicain de notre pays ne saurait être retenue. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.

Article 80. -
L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême dans un topic dédié, en indiquant "Oui, je sollicite un référendum sur cette question". Si la demande obtient le soutien de 1/4 des électeurs, la Cour Suprême est tenue d'organiser un référendum dans un délai de 21 jours.
Le Président de la République dispose toujours de la possibilité de proposer, volontairement, un référendum sur cette question, mettant fin a la procédure d'initiative populaire.

Article 81. -
Le résultat du référendum organisé par les pouvoirs publics fait foi devant nos institutions et devant le peuple frôceux. Le référendum est universel direct et à majorité absolue.

Article 82. -
Les pouvoirs publics, notamment l'Assemblée Nationale peuvent déposer un recours si elles estiment la question contraire à la constitution, aux droits fondamentaux, ou a la charte xooit.

Titre XII : De la révision

Article 83. -
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle

Article 84. -
Le projet de révision à l'initiative du Gouvernement doit être voté par l’Assemblée Nationale.
Si la loi constitutionnelle n'a pas recueilli au moins 3/5ème du vote des députés, la révision doit être approuvée par référendum organisé dans les sept jours suivant son adoption par l’Assemblée Nationale.
La proposition de révision à l'initiative des députés de l'Assemblée nationale doit être ratifiée par référendum après son adoption.

Article 85. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
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Constitution de la République Frôceuse - Page 3 Empty Re: Constitution de la République Frôceuse

Message par Isabella Nerio Jeu 20 Mai - 11:20

[quote="Gavroche Finacci"]Version corrigée, toujours sans annexes pour l'heure

Proposition de Constitution temporaire :

Article 12. –
Au bout de 10 jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des des votants sur une période de 48 heures.

Article 15. –
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Possibilité de pb car la révocation est subordonnée à la présentation de la démission donc si le PM refuse de présenter la démission de son Gt le Pt est-il autorisé à passer outre ?

Article 18. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée selon les modalités du code de légifération en vigueur.
En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président écope je préfère : a fait l'objet Laughing de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution sera automatiquement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
Il peut, avant l’expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 23. -
Le Président de la République signe les ordonnances.
Les ordonnances permettent la modification d’urgence d’une Loi et doivent être débattues et votées par l’Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature.
Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugerait que l’urgence n’a pas lieu d’être, la Cour Suprême est en droit d’annuler l’ordonnance avec effet immédiat.

Article 54. -
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures.
Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. parmi qui ?
Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution.
En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau.
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.[/quote="Gavroche Finacci"]
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Message par Stefano Peruzzi Jeu 20 Mai - 12:47

Possibilité de pb car la révocation est subordonnée à la présentation de la démission donc si le PM refuse de présenter la démission de son Gt le Pt est-il autorisé à passer outre ? >>> Si le Président peut révoquer le PM n'importe comment on risque l'impasse vis à vis de l'AN. Il lui reste à brandir la menace de la dissolution qui destituerait le PM.

Pour le reste, je ferai une rectification ce soir.
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Constitution de la République Frôceuse - Page 3 Empty Re: Constitution de la République Frôceuse

Message par Stefano Peruzzi Mer 26 Mai - 15:10

Proposition de Constitution temporaire :

Préambule :
Le Peuple Frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels qu’ils sont définis ci-après :

* Tous les citoyens frôceux naissent et demeurent libres et égaux en droit.
* La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
* Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
* La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
* La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
* Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
* La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
* Le présent Préambule inspire l'action internationale de la Frôce.

Titre I : De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La langue de la République est le français. Dans l’Intérêt Supérieur du Jeu, des supports en langues étrangères peuvent être utilisés. Un guide d'utilisation en langue française devra être rendu disponible.
La République Frôceuse reconnait l'existence des langues régionales.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est L'Appel au Peuple dont les paroles figurent en annexe du présent texte.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. –
Les partis politiques disposent d'une salle privée qui devra être obligatoirement mise en place sur le forum de la République Frôceuse.

Article 5. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 6. -
Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune loi ne pourra être votée à l'Assemblée Nationale et aucune ordonnance ne pourra être signée.
Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé à la quatrième semaine d'août.

Article 7. -
Une pause hivernale aura lieu pendant les vacances de Noël, telles que définies par le calendrier des vacances scolaires en Frôce, pendant celle-ci aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu..Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.

Titre II Du Président de la République

Article 8. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 9. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur.
Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.

Article 10. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.

Article 11. –
Les élections présidentielles se déroulent selon le code électoral en vigueur.

Article 12. –
Au bout de 10 jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures.

Article 13. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution , un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d’empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 14. –
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement constaté, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Premier ministre jusqu'à l'élection d'un nouveau président lors d'un scrutin anticipé.
Le dépôt de candidatures débutera au plus tard 9 jours après le début de la vacance de la présidence.

Article 15. –
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Article 16. –
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 17. -
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres.

Article 18. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée selon les modalités du code de légifération en vigueur.
En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution sera automatiquement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
Il peut, avant l’expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 19. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 20. -
Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale après consultation du Premier ministre. Cependant aucune dissolution n’est possible entre le 14 juillet et le 25 août pour éviter toute élection pendant les vacances d’été.
Les élections générales ont lieu le second samedi suivant la dissolution.
L'Assemblée Nationale peut continuer de siéger durant cette période mais elle ne peut ni adopter de motion de censure ni enclencher de procédure d'empêchement.
Ce droit de dissolution est suspendu dès lors que l'Assemblée Nationale a engagé une motion de censure ou une procédure d'empêchement à l'encontre de l'exécutif, antérieure à la décision de dissoudre.
Il ne pourra être procédé qu'à une dissolution par mois.

Article 21. -
Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation.

Article 22. -
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 23. -
Le Président de la République signe les ordonnances.
Les ordonnances permettent la modification d’urgence d’une Loi et doivent être débattues et votées par l’Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature.
Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugerait que l’urgence n’a pas lieu d’être, la Cour Suprême est en droit d’annuler l’ordonnance avec effet immédiat.

Article 24. -
Le Président ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat. Par souci d'équité, il ne peut engager aucun poursuite judiciaire.
Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même seront traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale.
Les deux alinéas précédents peuvent être suspendus par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême.
En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.
En cas de manquement à la loi d'extrême gravité, une procédure de destitution conforme à l'article 12 sera enclenchée.

Article 25. -
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées, son aval ainsi que celui du chef d'état major et du ministre de la défense est obligatoire pour le lancement de l'arme de dissuasion.

Article 26. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel.

Article 27. -
Avant d'entrer en fonctions le président doit poster l'affirmation suivante dans un topic contenant le texte intégral de la Constitution :
Moi, "nom du président", "XXème" Président de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes dictés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour déterminer la politique de la nation.

Titre III : Du Gouvernement

Article 28. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation en collaboration avec le Président de la République
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 29. -
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets.
Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.

Article 30. -
Le nombre des Ministres doit être compris entre 5 et 12.
Ils peuvent chacun nommer au maximum 2 Secrétaires d'Etat.
Les ministres sont chacun modérateur du sous forum de leur ministère respectif.

Article 31. -
Tout membre du Gouvernement doit respecter le non cumul des mandats prévu par le Code Electoral en vigueur.

Titre IV : De l’Assemblée Nationale

Article 32. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 11.
Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées.
Chaque liste peut décider avant le début de la campagne électorale de s'allier avec une ou plusieurs autres listes au sein d'une coalition ou de rester une liste indépendante.
La coalition entre plusieurs listes n'implique aucune contrainte de vote.

200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire.
Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix.
Tous les sièges de représentants parlementaires sauf deux seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les 2 sièges de représentants parlementaires restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu la plus de voix.
Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.

Article 33. -
Les élections législatives doivent avoir lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours.
Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Electoral.

Article 34. -
Dans le cas où l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 30 jours consécutifs, le Président de la République en accord avec la majorité des Députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des Députés de l’Assemblée Nationale, une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 35. –
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours.
Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale.
Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature.
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »
Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 36. -
2 représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 37. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale.
Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un groupe composé au minimum de 27 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 38. -
Les débats doivent durer au minimum 72 heures dans le sous forum hémicycle, accessible en écriture uniquement aux députés et aux membres du gouvernement.
Le vote doit débuter au plus vite après la fin du débat dans le sous forum « vote des députés » accessible uniquement aux députés, sur une durée de 72 heures.
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant.
Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements, à 80 députés pour les lois ordinaires et à 180 députés pour les lois organiques.

Article 39. -
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant.
Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu.
Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante.
Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé.
Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis.
Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender.
Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.

Article 40. -
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux Députés.
Les Ministres doivent présenter dans la mesure du possible leur projet de loi par un exposé des motifs.

Article 41. -
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.

Article 42. –
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement.
Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature.
Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.

Article 43. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député aura alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 44. -
Un vote de confiance est obligatoire avant l’entrée en fonction des Ministres. Il devra avoir lieu dans les trois jours suivant la nomination du Gouvernement. Le Premier Ministre devra mettre en place un discours de politique générale qui sera suivie d’un débat parlementaire.

Article 45. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant 50 députés au minimum.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés composant l’Assemblée.

Article 46. -
Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre est automatiquement destitué et le Président de la République doit en nommer un nouveau sous 48 heures.

Article 47. -
La loi fixe les règles concernant :
* les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
* la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
* l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
* la création de catégories d'établissements publics,
* les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
* les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Des lois organiques fixent les règles concernant :
* le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
* la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.


Titre V De l'autorité judiciaire


Article 48. -
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Article 49. –
Les Instances Judiciaires Frôceuses sont régies par le Code Pénal.

Article 50 -
Dans le cas d'une action visant le personnage, le décès éteint toute action judiciaire.

Article 51. -
Les manquements du joueur à la charte du forum ou à la Loi française seront sanctionnés par décision des maitres du jeu selon les modalités présentes dans la charte du forum.

Article 52. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat.
Jusqu’à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d’un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI La Cour Suprême

Article 53. -
La Cour Suprême comprend trois juges.
Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour, chaque député disposant d’une seule voix.
En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte.
Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République.
En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.

Article 54. -
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures.
Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant.
Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême.
Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution.
En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau.
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 55. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique.
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.

Article 56. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 57. -
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire avant leur parution au Journal Officiel.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours.
La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.

Article 58. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Titre VII Des Maitres du Jeu

Article 59. -
Le corps des Maitres du Jeu est formé de citoyens volontaires pour cette charge.
Il est formé de trois joueurs désignés pour leur sagesse, leur pondération, leurs compétences, leur expression ou leur habitude du RPG.
Tout citoyen frôceux peut se porter candidat au remplacement d'un maitre du jeu.
Les maitres du jeu disposent d'un mandat à vie.
Si un maitre du jeu abandonne sa charge, son remplaçant sera désigné par l'Assemblée Nationale.
Les trois maitres du jeu à la fondation du forum auront été désignés lors du vote d'acceptation des modalités de la Nouvelle République Frôceuse.

Article 60. -
Un Maitre du Jeu ne peut pas adhérer à une formation politique ou syndicale ni être journaliste dans un journal non neutre.
Un Maitre du Jeu ne peut accéder à aucune fonction politique.

Article 61. -
Les Maitres du Jeu ont un mandat illimité.
Un mandat ne peut se terminer que dans l'un des cinq cas suivants :
- Démission du membre
- Destitution par la majorité qualifiée à l'Assemblée Nationale (les deux tiers des députés)
- Destitution suite à une pétition signée au moins la moitié des électeurs après au minimum trois mois de service
- Bannissement du forum
- Absence imprévue de plus de trente jours

Article 62. -
Les maitres du Jeu sont administrateurs du forum.
Il peuvent déléguer cette fonction à un autre citoyen en cas de force majeure.

Titre VIII Du Comité de Scénarisation

Article 63. -
Le comité de scénarisation est composé :
- Des trois maitres du jeu
- De citoyens volontaires détenant le diplôme de scénariste et dont la candidature aura été validée par les maitres du jeu.

Article 64. -
Les volontaires du comité de scénarisation seront divisés en deux groupes d'égale importance, tirés au sort, permettant de mettre en place des scénarios concernant les citoyens volontaires membres du comité.
Chaque groupe disposera de sa propre zone privée.
Une troisième zone privée sera réservée aux maitres du jeu permettant de coordonner l'action des deux groupes et de mettre en place des scénarios spéciaux concernant l'ensemble du forum.

Article 65. -
Les Personnages Non-Joueurs sont des comptes utilisés par le Comité de Scénarisation dans le cadre de leurs activités scénaristiques ou par les joueurs selon les modalités du Code de Scénarisation.

Article 66. -
Le Comité de Scénarisation a pour mission de scénariser le jeu et de se charger de l'actualité internationale avec l'aide de moyens dédiés au tirage au sort selon le code de scénarisation en vigueur.

Article 67. -
Le Comité de Scénarisation a pour organe officiel le journal "Vivre en Frôce" grâce auquel ses membres apportent leur concours en rédigeant des articles qui déterminent les conséquences scénarisées des lois promulguées, et plus généralement de l'action des joueurs.

Titre IX Du Jury Populaire

Article 68. -
Le Jury Populaire est chargé de pondérer les résultats des élections en fonction de la teneur, de l'engagement et de l'appréciation par les citoyens des campagnes électorales. Il est également chargé d'y ajouter une dose de hasard, définie par le code électoral.

Article 69. -
Le Jury Populaire est composé :
- Des maitres du jeu
- Des juges élus ou nommés de la Cour Suprême garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne.
- De citoyens disposant du diplôme d'évaluateur de campagne électorale garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne et dont la candidature a été validée par les maitres du jeu.

Titre X De l'Institut National des Statistiques et Etudes Economiques Frôceux

Article 70. -
L'INSEEF est chargé de calculer le taux de croissance, le niveau de l'inflation et détermine l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux.
L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques.
L’INSEEF est composé de l’intégralité des citoyens volontaires titulaires d'un diplôme d'économie.

Article 71. -
Chaque ministre a le devoir de procéder à une évaluation lors de la conception de son projet de loi, sauf cas exceptionnel déterminé par l'INSEEF, si l'INSEEF estime que le jugement ministériel est correct, elle le valide, au cas contraire elle procédera à son propre calcul qui fera foi.

Titre XI : Des citoyens

Article 72. –
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Electoral.

Article 73. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Electoral.
Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux.
Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 74.-
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti, un syndicat ou une association.
Chaque parti, syndicat ou association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Article 75. –
Tout citoyen devra annoncer la région dans laquelle il souhaite résider dans le sous forum <<Naturalisation>> et tirer deux dés pour déterminer sa fortune de base, sauf s'il décide d'importer ses fonds de l'ancienne République.
La formule de calcul de la formule de base sera publiée par les maitres du jeu.

Article 76. -
Les citoyens frôceux peuvent proposer des projets de lois, signés par au moins trois autres citoyens, aux ministres en les déposant dans leur ministère.
Le ministre concerné présentera obligatoirement le projet en Conseil des Ministres et pourra présenter des modifications.
Les ministres concernés auront une voix prépondérante sur l'envoi de ce projet à l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République et le Premier Ministre peuvent mettre un veto sur les projets de loi venant de citoyens.

Titre XII : De l'initiative Populaire

Article 77. -
Tout citoyen, membre du forum, non privé de ses droits civiques, a le droit d'utiliser la procédure du référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional. Ce dispositif est exclusivement HRP. En aucun cas le Comité de Scénarisation ou toute autre institution ne saurait scénariser un référendum d'initiative populaire.

Article 78. -
Le demandeur devra rédiger sa question de toute nature (proposition de loi, interpellation, pétition, traité...) et devra motiver sa démarche. Ces éléments d'ordre qualitatif n'ont aucune incidence sur la recevabilité de la demande référendaire. Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.

Article 79. -
La proposition de référendum d'initiative populaire est transmise au Président de la cour suprême qui devra statuer sur la cohérence du texte notemment sa conformité avec la constitution. Aucune initiative visant à remettre en cause le régime démocratique et le caractère républicain de notre pays ne saurait être retenue. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.

Article 80. -
L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême dans un topic dédié, en indiquant "Oui, je sollicite un référendum sur cette question". Si la demande obtient le soutien de 1/4 des électeurs, la Cour Suprême est tenue d'organiser un référendum dans un délai de 21 jours.
Le Président de la République dispose toujours de la possibilité de proposer, volontairement, un référendum sur cette question, mettant fin a la procédure d'initiative populaire.

Article 81. -
Le résultat du référendum organisé par les pouvoirs publics fait foi devant nos institutions et devant le peuple frôceux. Le référendum est universel direct et à majorité absolue.

Article 82. -
Les pouvoirs publics, notamment l'Assemblée Nationale peuvent déposer un recours si elles estiment la question contraire à la constitution, aux droits fondamentaux, ou a la charte xooit.

Titre XII : De la révision

Article 83. -
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle

Article 84. -
Le projet de révision à l'initiative du Gouvernement doit être voté par l’Assemblée Nationale.
Si la loi constitutionnelle n'a pas recueilli au moins 3/5ème du vote des députés, la révision doit être approuvée par référendum organisé dans les sept jours suivant son adoption par l’Assemblée Nationale.
La proposition de révision à l'initiative des députés de l'Assemblée nationale doit être ratifiée par référendum après son adoption.

Article 85. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

Annexe I : De la tenue des élections nationales

Elections présidentielles :

Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au samedi précédant l'ouverture de la campagne à 21 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du dimanche au jeudi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
Vendredi précédant le premier tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant celui pour lequel est prévu le deuxième tour à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 1er tour
Du lundi au jeudi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2e tour
Vendredi précédant le deuxième tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant la fin du mandat du président sortant à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 2e tour
Le mardi suivant le deuxième tour : Début du mandat du président élu

Elections législatives :

Du jour de la dissolution ou du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 h au dimanche précédant le vote à 21 h : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du lundi au jeudi précédant le vote : Campagne officielle
Vendredi précédant le vote de minuit à 21 heures : Meeting final
Du second samedi suivant la dissolution de l'Assemblée Nationale ou du samedi précédant la fin du mandat des représentants parlementaires sortants à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : Vote
Le mardi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés

Annexe II : Paroles de l'hymne national

1. Vienne le jour et vienne l'heureViennent la gloire et la grandeurNous sommes venus avec force
A l'appel de la patrie Frôce

O toi République Frôceuse
Toi appelée la glorieuse
Prends sous tes ailes tes enfants
Mène-les donc tous vers l'avant

2. Nous renverserons le tyran
Romprons les indignes chaînes
Pour cette Frôce éternelle
Nous ferons don de notre sang

3. C'est pour cette liberté chérie
Que nous bravons tous les dangers
C'est par amour de la Patrie
Que nous avons tout sacrifié.
Stefano Peruzzi
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Constitution de la République Frôceuse - Page 3 Empty Re: Constitution de la République Frôceuse

Message par Isabella Nerio Mer 26 Mai - 15:34

A part les modifs que j'avais notées, y'en a pas d'autres ? je n'ai pas le temps de tout relire..
Isabella Nerio
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Constitution de la République Frôceuse - Page 3 Empty Re: Constitution de la République Frôceuse

Message par Stefano Peruzzi Mer 26 Mai - 15:36

L'ajout des annexes, sinon que ce que tu avais demandé.
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Message par Isabella Nerio Mer 26 Mai - 15:57

OK donc pour moi ça va ..
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Message par Elias Zaynoun Mer 26 Mai - 17:45

Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 7.
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Message par Louis Lacroix de Beaufoy Mer 26 Mai - 18:28

Juste, un truc me saute aux yeux... on devait pas jarter le PM ?
Ce serait plus pratique non ?

Et pourquoi ne pas mettre des Ministères définis par thèmes généraux. Exemple :
- Ministre du Développement (Economie, social, développement durable, urbanisme, logement, etc...)
- Ministre des Affaires Régaliennes (Intérieur, Défense, Immigration, Régions ?)
- Ministre des Affaires Etrangères
- Ministre des Savoirs (Recherche, Santé, Education, Culture...)
4 Ministères fixes, stratégiques. Ce qui évite aux admins de renommer les sous-forums en permanence, et d'avoir une contuinité dans les domaines ministériels. On peut diviser le Ministre du développement et ajouter un ministre de la solidarité, un truc du genre pour regrouper social, travail et logement. ^^

Sinon, autre remarque, si on prend Ecomicro, l'INSEEF et la cour des comptes peuvent fusionner. Kyo serait Gouverneur de la Banque Centrale Frôceuses donc le "MJ économique", non ? Pourquoi ne pas créer ce poste là spécialement ? ^^'
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Message par Stefano Peruzzi Mer 26 Mai - 18:39

Le PM j'hésite, après pour éviter d'alourdir le PM aurait un portefeuille (j'en avais bien pris un en fin de mandat) comme tout autre ministre.

Par contre des ministères fixes ne me semble pas une bonne idée si on a un afflux de joueurs ou si le président pense que l'intérieur irait mieux avec les affaires étrangères que les affaires régionales.

Et pour Ecomicro ce n'est pas encore sur. Si oui, Kyo pourrait être MJ à part entière.

Après il faudrait donner un titre aux MJ

- Le MJ économique serait le Gouverneur de la Banque de Frôce
- Le MJ chargé des élections serait le Président de la Commission Electorale

...
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Message par Stefano Peruzzi Mer 26 Mai - 19:05

Préambule :
Le Peuple Frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels qu’ils sont définis ci-après :

* Tous les citoyens frôceux naissent et demeurent libres et égaux en droit.
* La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
* Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
* La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
* La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
* Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
* La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
* Le présent Préambule inspire l'action internationale de la Frôce.

Titre I : De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La langue de la République est le français. Dans l’Intérêt Supérieur du Jeu, des supports en langues étrangères peuvent être utilisés. Un guide d'utilisation en langue française devra être rendu disponible.
La République Frôceuse reconnait l'existence des langues régionales.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est L'Appel au Peuple dont les paroles figurent en annexe du présent texte.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. –
Les partis politiques disposent d'une salle privée qui devra être obligatoirement mise en place sur le forum de la République Frôceuse.

Article 5. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 6. -
Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune loi ne pourra être votée à l'Assemblée Nationale et aucune ordonnance ne pourra être signée.
Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé à la quatrième semaine d'août.

Article 7. -
Une pause hivernale aura lieu pendant les vacances de Noël, telles que définies par le calendrier des vacances scolaires en Frôce, pendant celle-ci aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu..Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.

Titre II Du Président de la République

Article 8. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 9. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur.
Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.

Article 10. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.

Article 11. –
Les élections présidentielles se déroulent selon le code électoral en vigueur.

Article 12. –
Au bout de 10 jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures.

Article 13. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution , un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d’empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 14. –
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement constaté, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Premier ministre jusqu'à l'élection d'un nouveau président lors d'un scrutin anticipé.
Le dépôt de candidatures débutera au plus tard 9 jours après le début de la vacance de la présidence.

Article 15. –
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Article 16. –
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 17. -
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres.

Article 18. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée selon les modalités du code de légifération en vigueur.
En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution sera automatiquement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
Il peut, avant l’expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 19. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 20. -
Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale après consultation du Premier ministre. Cependant aucune dissolution n’est possible entre le 14 juillet et le 25 août pour éviter toute élection pendant les vacances d’été.
Les élections générales ont lieu le second samedi suivant la dissolution.
L'Assemblée Nationale peut continuer de siéger durant cette période mais elle ne peut ni adopter de motion de censure ni enclencher de procédure d'empêchement.
Ce droit de dissolution est suspendu dès lors que l'Assemblée Nationale a engagé une motion de censure ou une procédure d'empêchement à l'encontre de l'exécutif, antérieure à la décision de dissoudre.
Il ne pourra être procédé qu'à une dissolution par mois.

Article 21. -
Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation.

Article 22. -
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 23. -
Le Président de la République signe les ordonnances.
Les ordonnances permettent la modification d’urgence d’une Loi et doivent être débattues et votées par l’Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature.
Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugerait que l’urgence n’a pas lieu d’être, la Cour Suprême est en droit d’annuler l’ordonnance avec effet immédiat.

Article 24. -
Le Président ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat. Par souci d'équité, il ne peut engager aucun poursuite judiciaire.
Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même seront traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale.
Les deux alinéas précédents peuvent être suspendus par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême.
En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.
En cas de manquement à la loi d'extrême gravité, une procédure de destitution conforme à l'article 12 sera enclenchée.

Article 25. -
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées, son aval ainsi que celui du chef d'état major et du ministre de la défense est obligatoire pour le lancement de l'arme de dissuasion.

Article 26. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel.

Article 27. -
Avant d'entrer en fonctions le président doit poster l'affirmation suivante dans un topic contenant le texte intégral de la Constitution :
Moi, "nom du président", "XXème" Président de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes dictés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour déterminer la politique de la nation.

Titre III : Du Gouvernement

Article 28. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation en collaboration avec le Président de la République
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 29. -
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets.
Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.

Article 30. -
Le nombre des Ministres doit être compris entre 5 et 12.
Ils peuvent chacun nommer au maximum 2 Secrétaires d'Etat.
Les ministres sont chacun modérateur du sous forum de leur ministère respectif.

Article 31. -
Tout membre du Gouvernement doit respecter le non cumul des mandats prévu par le Code Electoral en vigueur.

Titre IV : De l’Assemblée Nationale

Article 32. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8.
Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées.
Chaque liste peut décider avant le début de la campagne électorale de s'allier avec une ou plusieurs autres listes au sein d'une coalition ou de rester une liste indépendante.
La coalition entre plusieurs listes n'implique aucune contrainte de vote.
200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire.
Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix.
Tous les sièges de représentants parlementaires seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.

Article 33. -
Les élections législatives doivent avoir lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours.
Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Electoral.

Article 34. -
Dans le cas où l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 30 jours consécutifs, le Président de la République en accord avec la majorité des Députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des Députés de l’Assemblée Nationale, une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 35. –
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours.
Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale.
Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature.
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »
Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 36. -
2 représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 37. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale.
Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un groupe composé au minimum de 27 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 38. -
Les débats doivent durer au minimum 72 heures dans le sous forum hémicycle, accessible en écriture uniquement aux députés et aux membres du gouvernement.
Le vote doit débuter au plus vite après la fin du débat dans le sous forum « vote des députés » accessible uniquement aux députés, sur une durée de 72 heures.
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant.
Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements, à 80 députés pour les lois ordinaires et à 140 députés pour les lois organiques.

Article 39. -
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant.
Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu.
Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante.
Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé.
Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis.
Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender.
Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.

Article 40. -
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux Députés.
Les Ministres doivent présenter dans la mesure du possible leur projet de loi par un exposé des motifs.

Article 41. -
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.

Article 42. –
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement.
Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature.
Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.

Article 43. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député aura alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 44. -
Un vote de confiance est obligatoire avant l’entrée en fonction des Ministres. Il devra avoir lieu dans les trois jours suivant la nomination du Gouvernement. Le Premier Ministre devra mettre en place un discours de politique générale qui sera suivie d’un débat parlementaire.

Article 45. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant 50 députés au minimum.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés composant l’Assemblée.

Article 46. -
Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre est automatiquement destitué et le Président de la République doit en nommer un nouveau sous 48 heures.

Article 47. -
La loi fixe les règles concernant :
* les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
* la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
* l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
* la création de catégories d'établissements publics,
* les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
* les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Des lois organiques fixent les règles concernant :
* le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
* la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.


Titre V De l'autorité judiciaire


Article 48. -
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Article 49. –
Les Instances Judiciaires Frôceuses sont régies par le Code Pénal.

Article 50 -
Dans le cas d'une action visant le personnage, le décès éteint toute action judiciaire.

Article 51. -
Les manquements du joueur à la charte du forum ou à la Loi française seront sanctionnés par décision des maitres du jeu selon les modalités présentes dans la charte du forum.

Article 52. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat.
Jusqu’à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d’un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI La Cour Suprême

Article 53. -
La Cour Suprême comprend trois juges.
Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour, chaque député disposant d’une seule voix.
En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte.
Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République.
En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.

Article 54. -
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures.
Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant.
Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême.
Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution.
En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau.
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 55. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique.
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.

Article 56. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 57. -
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire avant leur parution au Journal Officiel.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours.
La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.

Article 58. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Titre VII Des Maitres du Jeu

Article 59. -
Le corps des Maitres du Jeu est formé de citoyens volontaires pour cette charge.
Il est formé de trois joueurs désignés pour leur sagesse, leur pondération, leurs compétences, leur expression ou leur habitude du RPG.
Tout citoyen frôceux peut se porter candidat au remplacement d'un maitre du jeu.
Les maitres du jeu disposent d'un mandat à vie.
Si un maitre du jeu abandonne sa charge, son remplaçant sera désigné par l'Assemblée Nationale.
Les trois maitres du jeu à la fondation du forum auront été désignés lors du vote d'acceptation des modalités de la Nouvelle République Frôceuse.

Article 60. -
Un Maitre du Jeu ne peut pas adhérer à une formation politique ou syndicale ni être journaliste dans un journal non neutre.
Un Maitre du Jeu ne peut accéder à aucune fonction politique.

Article 61. -
Les Maitres du Jeu ont un mandat illimité.
Un mandat ne peut se terminer que dans l'un des cinq cas suivants :
- Démission du membre
- Destitution par la majorité qualifiée à l'Assemblée Nationale (les deux tiers des députés)
- Destitution suite à une pétition signée au moins la moitié des électeurs après au minimum trois mois de service
- Bannissement du forum
- Absence imprévue de plus de trente jours

Article 62. -
Les maitres du Jeu sont administrateurs du forum.
Il peuvent déléguer cette fonction à un autre citoyen en cas de force majeure.

Titre VIII Du Comité de Scénarisation

Article 63. -
Le comité de scénarisation est composé :
- Des trois maitres du jeu
- De citoyens volontaires détenant le diplôme de scénariste et dont la candidature aura été validée par les maitres du jeu.

Article 64. -
Les volontaires du comité de scénarisation seront divisés en deux groupes d'égale importance, tirés au sort, permettant de mettre en place des scénarios concernant les citoyens volontaires membres du comité.
Chaque groupe disposera de sa propre zone privée.
Une troisième zone privée sera réservée aux maitres du jeu permettant de coordonner l'action des deux groupes et de mettre en place des scénarios spéciaux concernant l'ensemble du forum.

Article 65. -
Les Personnages Non-Joueurs sont des comptes utilisés par le Comité de Scénarisation dans le cadre de leurs activités scénaristiques ou par les joueurs selon les modalités du Code de Scénarisation.

Article 66. -
Le Comité de Scénarisation a pour mission de scénariser le jeu et de se charger de l'actualité internationale avec l'aide de moyens dédiés au tirage au sort selon le code de scénarisation en vigueur.

Article 67. -
Le Comité de Scénarisation a pour organe officiel le journal "Vivre en Frôce" grâce auquel ses membres apportent leur concours en rédigeant des articles qui déterminent les conséquences scénarisées des lois promulguées, et plus généralement de l'action des joueurs.

Titre IX Du Jury Populaire

Article 68. -
Le Jury Populaire est chargé de pondérer les résultats des élections en fonction de la teneur, de l'engagement et de l'appréciation par les citoyens des campagnes électorales. Il est également chargé d'y ajouter une dose de hasard, définie par le code électoral.

Article 69. -
Le Jury Populaire est composé :
- Des maitres du jeu
- Des juges élus ou nommés de la Cour Suprême garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne.
- De citoyens disposant du diplôme d'évaluateur de campagne électorale garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne et dont la candidature a été validée par les maitres du jeu.

Titre X De l'Institut National des Statistiques et Etudes Economiques Frôceux

Article 70. -
L'INSEEF est chargé de calculer le taux de croissance, le niveau de l'inflation et détermine l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux.
L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques.
L’INSEEF est composé de l’intégralité des citoyens volontaires titulaires d'un diplôme d'économie.

Article 71. -
Chaque ministre a le devoir de procéder à une évaluation lors de la conception de son projet de loi, sauf cas exceptionnel déterminé par l'INSEEF, si l'INSEEF estime que le jugement ministériel est correct, elle le valide, au cas contraire elle procédera à son propre calcul qui fera foi.

Titre XI : Des citoyens

Article 72. –
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Electoral.

Article 73. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Electoral.
Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux.
Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 74.-
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti, un syndicat ou une association.
Chaque parti, syndicat ou association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Article 75. –
Tout citoyen devra annoncer la région dans laquelle il souhaite résider dans le sous forum <> et tirer deux dés pour déterminer sa fortune de base, sauf s'il décide d'importer ses fonds de l'ancienne République ou d'accepter l'allocation de base.
La formule de calcul de la fortune de base ainsi que l'allocation de base seront publiées par les maitres du jeu.

Article 76. -
Les citoyens frôceux peuvent proposer des projets de lois, signés par au moins trois autres citoyens, aux ministres en les déposant dans leur ministère.
Le ministre concerné présentera obligatoirement le projet en Conseil des Ministres et pourra présenter des modifications.
Les ministres concernés auront une voix prépondérante sur l'envoi de ce projet à l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République et le Premier Ministre peuvent mettre un veto sur les projets de loi venant de citoyens.

Titre XII : De l'initiative Populaire

Article 77. -
Tout citoyen, membre du forum, non privé de ses droits civiques, a le droit d'utiliser la procédure du référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional. Ce dispositif est exclusivement HRP. En aucun cas le Comité de Scénarisation ou toute autre institution ne saurait scénariser un référendum d'initiative populaire.

Article 78. -
Le demandeur devra rédiger sa question de toute nature (proposition de loi, interpellation, pétition, traité...) et devra motiver sa démarche. Ces éléments d'ordre qualitatif n'ont aucune incidence sur la recevabilité de la demande référendaire. Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.

Article 79. -
La proposition de référendum d'initiative populaire est transmise au Président de la cour suprême qui devra statuer sur la cohérence du texte notemment sa conformité avec la constitution. Aucune initiative visant à remettre en cause le régime démocratique et le caractère républicain de notre pays ne saurait être retenue. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.

Article 80. -
L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême dans un topic dédié, en indiquant "Oui, je sollicite un référendum sur cette question". Si la demande obtient le soutien de 1/4 des électeurs, la Cour Suprême est tenue d'organiser un référendum dans un délai de 21 jours.
Le Président de la République dispose toujours de la possibilité de proposer, volontairement, un référendum sur cette question, mettant fin a la procédure d'initiative populaire.

Article 81. -
Le résultat du référendum organisé par les pouvoirs publics fait foi devant nos institutions et devant le peuple frôceux. Le référendum est universel direct et à majorité absolue.

Article 82. -
Les pouvoirs publics, notamment l'Assemblée Nationale peuvent déposer un recours si elles estiment la question contraire à la constitution, aux droits fondamentaux, ou a la charte xooit.

Titre XII : De la révision

Article 83. -
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle

Article 84. -
Le projet de révision à l'initiative du Gouvernement doit être voté par l’Assemblée Nationale.
Si la loi constitutionnelle n'a pas recueilli au moins 3/5ème du vote des députés, la révision doit être approuvée par référendum organisé dans les sept jours suivant son adoption par l’Assemblée Nationale.
La proposition de révision à l'initiative des députés de l'Assemblée nationale doit être ratifiée par référendum après son adoption.

Article 85. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

Annexe I : De la tenue des élections nationales

Elections présidentielles :

Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au samedi précédant l'ouverture de la campagne à 21 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du dimanche au jeudi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
Vendredi précédant le premier tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant celui pour lequel est prévu le deuxième tour à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 1er tour
Du lundi au jeudi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2e tour
Vendredi précédant le deuxième tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant la fin du mandat du président sortant à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 2e tour
Le mardi suivant le deuxième tour : Début du mandat du président élu

Elections législatives :

Du jour de la dissolution ou du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 h au dimanche précédant le vote à 21 h : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du lundi au jeudi précédant le vote : Campagne officielle
Vendredi précédant le vote de minuit à 21 heures : Meeting final
Du second samedi suivant la dissolution de l'Assemblée Nationale ou du samedi précédant la fin du mandat des représentants parlementaires sortants à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : Vote
Le mardi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés

Annexe II : Paroles de l'hymne national

1. Vienne le jour et vienne l'heureViennent la gloire et la grandeurNous sommes venus avec force
A l'appel de la patrie Frôce

O toi République Frôceuse
Toi appelée la glorieuse
Prends sous tes ailes tes enfants
Mène-les donc tous vers l'avant

2. Nous renverserons le tyran
Romprons les indignes chaînes
Pour cette Frôce éternelle
Nous ferons don de notre sang

3. C'est pour cette liberté chérie
Que nous bravons tous les dangers
C'est par amour de la Patrie
Que nous avons tout sacrifié.


Dernière édition par Gavroche Finacci le Mar 1 Juin - 1:27, édité 2 fois
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Message par Isabella Nerio Mer 26 Mai - 19:22

t'as changé qq chose ?
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Message par Stefano Peruzzi Mer 26 Mai - 19:38

J'ai changé le minimum de représentants à 8 (et non plus 11)
J'ai changé le quorum pour les lois organiques à 140 (et non plus 180)
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Message par Isabella Nerio Mer 26 Mai - 19:58

OK
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Message par Louis Lacroix de Beaufoy Mer 26 Mai - 20:52

Gavroche Finacci a écrit:Le PM j'hésite, après pour éviter d'alourdir le PM aurait un portefeuille (j'en avais bien pris un en fin de mandat) comme tout autre ministre.

Par contre des ministères fixes ne me semble pas une bonne idée si on a un afflux de joueurs ou si le président pense que l'intérieur irait mieux avec les affaires étrangères que les affaires régionales.

Et pour Ecomicro ce n'est pas encore sur. Si oui, Kyo pourrait être MJ à part entière.

Après il faudrait donner un titre aux MJ

- Le MJ économique serait le Gouverneur de la Banque de Frôce
- Le MJ chargé des élections serait le Président de la Commission Electorale

...

Bah le PM sert à rien en fait. Et comme disait Luis, c'est plus intéressant d'avoir un Président qui nomme ses ministres lui-même, niveau stratégie, tout ça.
Pour les ministère c'est justement pour éviter ça que je proposer de les définir. Parce que créer un ministère ça sert pas à grand chose, mieux vaut regrouper et augmenter le nombre de représentants. C'est beaucoup plus passionnant l'AN que le Gouvernement. Wink

Le titre des MJ me va. ^^
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Message par Isabella Nerio Mer 26 Mai - 23:03

Pour les ministère c'est justement pour éviter ça que je proposer de les définir. Parce que créer un ministère ça sert pas à grand chose, mieux vaut regrouper et augmenter le nombre de représentants. C'est beaucoup plus passionnant l'AN que le Gouvernement.

Moi je laisserais au Président la liberté de composer ses Ministères comme il l'entend
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Message par Louis Lacroix de Beaufoy Jeu 27 Mai - 0:05

Oui mais pour commencer, mettre une limite peut être judicieux et puis, dans chaque ministère on peut déléguer à des secrétaires d'état au nombre non limité par la loi, de cette façon, pour commencer on part avec des postes réduits pour peu de personnes et à mesure on peut grossir les rangs.

Et puis on garde aussi une continuité, au JO par exemple. Quand les lois sont promulguées, elles peuvent l'être par thème ministériel.
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Message par Marie Cossac Jeu 27 Mai - 0:07

J'ai vu un truc qui me gêne… pourquoi empêcher un Gouvernement avec moins de 5 membres ? Que se passe-t-il s'il manque des personnes ?

Instaurer un plafond, ça me semble logique… instaurer un plancher, ça me semble déroutant.
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Message par Stefano Peruzzi Jeu 27 Mai - 0:11

Je retirerai le plancher au prochain passage.
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Message par Isabella Nerio Jeu 27 Mai - 23:27

Bon, après les dernières modif tu passes le texte dans le chapitre des "décisions" ?
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